Article L147 B
Périmé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 62 () JORF 12 février 2004
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :
a. à l'adresse du débiteur ;
b. à l'adresse de son employeur.
Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 147 B devient sans objet en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.