Article R1221-20
Abrogé par Décret n°2011-681
du 16 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés à l'article R. 1221-19 ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.