Article R1238-4
Abrogé par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.