Article D1441-110
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.