Article D1441-130
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.