Article D1441-143
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.