Article D1441-154
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.