Article R1443-2
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales, prévue aux articles R. 1441-24 et D. 1441-47, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.