Article R1522-8
Abrogé par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.