Article R1522-17
Abrogé par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :
1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;
2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.