Article R3142-33
Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.