Article D3142-35
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-60, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.