Article R4411-47
Abrogé par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.