Article R4411-51
Abrogé par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.