Article R4642-12
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.