Code du travail

En vigueur du 01/01/2018 au 07/02/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 07 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5121-17

Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.