Article R5121-19
Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.