Article R5423-22
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.