Article R6242-23
Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.