Article R6242-24
Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.