Article R6322-19
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.