Article D223-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.