Article D223-5
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.