Article R712-31
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.