Article R721-14
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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