Article R731-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.