Article R771-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.