Article R796-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.