Code du travail

En vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008En vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R322-18-2

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.

Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.