Article R341-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.