Article R224-14
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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