Article R225-18
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.