Article R231-12-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1404 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 30 septembre 2007
L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.