Article R231-78
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.