Article R232-5-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.