Article R238-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.