Article R238-46
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.