Article R238-56
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du collège de toutes questions relevant de sa compétence.
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.