Article R263-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 novembre 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.