Article R964-1-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.
A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.