Article R511-4-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984
Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.