Article R513-57
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.