Article R513-92
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.