Article R516-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.