Article R516-20-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 17 JORF 21 DECEMBRE 1982
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.