Article R119-41
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17 () JORF 27 juillet 2006
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.