Article R124-21
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.