Article R127-9-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, III JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Le groupement d'employeurs adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.