Article R127-9-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.