Article R127-9-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, V JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.